Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1992 au 17/12/2016En vigueur du 01 octobre 1992 au 17 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-1-3

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration