Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-5

Version en vigueur du 06/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2

Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.