Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2009 au 01/07/2014En vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-18

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.