Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003En vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-22-1

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2

Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.

Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.