Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008En vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A933-6

Version en vigueur du 15/11/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 novembre 2005 au 06 novembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 19
Création Arrêté 2005-11-03 art. 2 JORF 15 novembre 2005

Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 933-3 à A. 933-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.