Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/01/2016 au 01/01/2018En vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-14-1

Version en vigueur du 01/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 01 août 1991 au 30 décembre 1999

Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991

Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :

1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ;

2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré.

La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14.

Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.

Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie.