Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-21

Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.


Conformément aux dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017.