Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R241-3

Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 16

Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2.