Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/12/2019Abrogé depuis le 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D611-18

Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.