Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2016En vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-43

Version en vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.

Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.