Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R161-33-3

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.

La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.