Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R172-3

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :

1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;

2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.