Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/05/2009 au 03/12/2015En vigueur du 14 mai 2009 au 03 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L115-6

Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.