Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R281-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Abrogé par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 28 () JORF 4 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.

Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.

L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :

1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

2°) un état limitatif des effectifs ;

3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

4°) un relevé des opérations en capital ;

5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.