Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L135-12

Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 51

Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.

Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.