Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/12/2016En vigueur depuis le 17 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-41-1

Version en vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.