Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016En vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L242-1-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.


Conformément au IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.