Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/05/2010En vigueur depuis le 07 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L134-3

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.