Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-31-12

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-11, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.