Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article R931-3-62

Version en vigueur du 11/05/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2015 au 01 janvier 2020

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.