Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005En vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-42-1-7

Version en vigueur du 01/01/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1701 du 30 décembre 2014 - art. 1

La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années précédentes.

Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité l'année précédant l'année civile considérée.