Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2022Abrogé depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D766-3

Version en vigueur du 27/06/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 27 juin 2014 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-671 du 24 juin 2014 - art. 2

La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.

Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.

Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.