Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017En vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017

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Article R162-32-5

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.