Code du travail

En vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019En vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R3246-2

Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 article 1 II : Les dispositions de l'article R. 3246-3 ne sont applicables, au titre d'une méconnaissance du 12° de l'article R. 3243-1 du même code, qu'à compter du 1er avril 2009.