Code du travail

En vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017En vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R921-7

Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006

Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;

3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;

4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.