Code du travail

En vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009En vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R236-24

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, III JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :

1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :

- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;

- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;

- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;

- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;

2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :

- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;

- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;

Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.

Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.

Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.