Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4623-48

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La convention de stage est établie entre :
1° L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel le stage d'un interne en médecine du travail est réalisé ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
3° Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est transmis pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur du travail.