Code du travail

En vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000En vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-22

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Les ressources de l'agence proviennent :

a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;

b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;

c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;

d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

g) Du produit des cessions et des participations ;

h) Du produit des aliénations ;

i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.