Code du travail

En vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2019En vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1234-2

Version en vigueur du 20/07/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017

Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1


L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.