Code du travail

En vigueur du 13/03/2008 au 28/05/2014En vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D741-6

Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8

Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances, ou à la date de résiliation de son contrat, recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.