Code du travail

En vigueur du 12/03/1988 au 01/09/1990En vigueur du 12 mars 1988 au 01 septembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D341-5-6

Version en vigueur du 12/07/1994 au 14/12/2007Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 14 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Création Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 7 () JORF 12 juillet 1994

Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20.

Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies.

L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article D. 341-5-8.