Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-28

Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987

Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.

Ils doivent être convenablement éclairés ;

Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;

Les peintures sont d'un ton clair ;

Les portes sont pleines et munies d'un loquet.

Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.

Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.

Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.