Code du travail

Abrogé depuis le 08/04/1958Abrogé depuis le 08 avril 1958

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-32

Version en vigueur du 23/01/1988 au 20/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 20 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988

Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.