Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021En vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-12

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :

1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;

2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;

3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.

II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.