Code du travail

En vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2008En vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R433-2-1

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-862 du 13 juillet 2006 - art. 2 () JORF 14 juillet 2006

L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise ainsi que sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 433-2 est le directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.

Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.