Code du travail

En vigueur du 14/09/2006 au 12/01/2017En vigueur du 14 septembre 2006 au 12 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L225-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.