Code du travail

En vigueur du 16/06/1996 au 16/06/2004En vigueur du 16 juin 1996 au 16 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R236-29

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.

Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.

Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.