Code du travail

Abrogé depuis le 31/12/2025Abrogé depuis le 31 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D129-7

Version en vigueur du 03/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le chèque emploi service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement, dénommé " chèque emploi service universel préfinancé ", est émis sur support papier, par des organismes et établissements spécialisés ou par les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7, habilités par l'Agence nationale des services à la personne.

L'habilitation peut être étendue à l'émission d'un chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, émis sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 129-1.

L'habilitation porte, d'une part, sur l'émission des chèques emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, préfinancés par des personnes physiques ou morales pour être attribués aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 129-8 et, d'autre part, sur le remboursement des chèques emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, dans les conditions fixées aux articles L. 129-10, D. 129-8, D. 129-9 et D. 129-12 , aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1, aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux organismes et personnes visés au 2° de l'article L. 129-5.

L'habilitation nationale est délivrée par l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation font l'objet de notifications écrites.

La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi service universel préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

L'émetteur du chèque emploi service universel préfinancé est tenu de faire figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.