Code du travail

Abrogé depuis le 01/08/2011Abrogé depuis le 01 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-63-4

Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.

Cette déclaration comprend :

a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;

c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;

d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;

e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;

f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.

La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.

2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.

3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.