Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R1456-3

Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.