Code du travail

En vigueur du 28/02/1988 au 03/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L7124-25

Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2021

Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux articles L. 7124-1 et L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.