Code du travail

En vigueur du 30/04/2002 au 27/05/2003En vigueur du 30 avril 2002 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4311-4

Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2

Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines " et figurant dans la liste ci-dessous :

1° Machines ;

2° Equipements interchangeables ;

3° Composants de sécurité ;

4° Accessoires de levage ;

5° Chaînes, câbles, sangles ;

6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.