Code du travail

En vigueur du 13/04/1995 au 17/03/2017En vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R952-5

Version en vigueur du 29/10/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 29 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994

Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.