Code du travail

En vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2020En vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D3323-2

Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2020

Abrogé par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.