Code du travail

En vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017En vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R743-6

Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.

L'effectif de cette commission est fixé comme suit :

Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;

Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;

Huit membres lorsque le même effectif excède 500.

Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.