Code du travail

En vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018En vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-50

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.

Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des obligations prévues par la sous-section 5, doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies conformément à l'article R. 233-49.

II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie conformément à l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.