Code du travail

Abrogé depuis le 17/10/2010Abrogé depuis le 17 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-13-31

Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :

a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;

b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;

c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;

d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;

e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;

f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.