Code du travail

En vigueur du 22/07/2010 au 06/08/2015En vigueur du 22 juillet 2010 au 06 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R4642-4

Version en vigueur du 22/07/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 juillet 2010 au 06 août 2015

Modifié par Décret n°2010-822 du 14 juillet 2010 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :

a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;

4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :

a) Un représentant du ministre chargé du travail ;

b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.

Chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.