Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R992-5

Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :

Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;

Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :

Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;

Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.