Code du travail

En vigueur du 01/01/2002 au 21/05/2023En vigueur du 01 janvier 2002 au 21 mai 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R524-8

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1199 du 28 décembre 1988 - art. 1

Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.